Article R15-33-70 du Code de procédure pénale

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Version22/02/2008

Entrée en vigueur le 22 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1

Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.

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Entrée en vigueur le 22 février 2008

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