Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes / Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants / Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
Article R15-33-69 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1
Les demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 15-33-68 sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l'article R. 15-33-72.
Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée.
Commentaires • 7
Lotfi H. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] On peut s'interroger, d'ailleurs, […] les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires, les entreprises de transport collectif de voyageurs et les opérateurs de distribution de l'énergie. 29 Article 230-45 du CPP. 30 Article R. 15-33-69 du CPP. 31 En outre, le deuxième alinéa de l'article 60-2 permet également à l'OPJ, ou, sous le contrôle de ce dernier, […]
Lire la suite…[…] Les article R . 15 - 33 -61 à R . 15 - 33 - 69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R . 15 - 33 -67 à R . 15 […]
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On peut s'interroger, d'ailleurs, sur la chronologie de la présentation au Parlement de ces différents dispositifs, voire sur leur place dans le code de procédure pénale : le cadre général des réquisitions n'aurait-il pas dû être institué avant que ne soient consacrées des prérogatives propres aux systèmes informatiques ? […] R. 15-33-69 du CPP. 47 En outre, le deuxième alinéa de l'article 99-4 du CPP autorise l'OPJ, sur l'autorisation expresse du juge d'instruction, à procéder aux réquisitions prévues à l'alinéa 2 de l'article 60-2, qui permettent de requérir des opérateurs de télécommunications de prendre, […]
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