Article R15-33-67 du Code de procédure pénale

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Version22/02/2008

Entrée en vigueur le 22 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1

Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 22 février 2008
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Commentaires6


1L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance
Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016

2L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance
Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016

3Justice - Procédures - Opérateurs Téléphoniques. Réquisitions. Délais.
M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 17 juin 2014

Afin d'accélérer le délai de réponse des opérateurs de communications électroniques aux réquisitions des officiers de police judiciaire, les articles R.15-33-67 et suivants du code de procédure pénale permettent leur transmission et la mise à dispositions de données par voie électronique. Ces échanges auront lieu par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) autorisée par le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014, après avis favorable de la CNIL.

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 16 janvier 2014, n° 2014-009

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 20, 28-1 et 28-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 157, 706-95, et R. 15-33-67 à R. 15-33-75 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ;

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  • Interception·
  • Commission·
  • Communication électronique·
  • Données de connexion·
  • Décret·
  • Réquisition·
  • Plateforme·
  • Enquête·
  • Connexion·
  • Traitement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, 15-83.207, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] que ces réquisitions ont cessé le 13 mars 2014 (D1531) ; que les réquisitions adressées aux fournisseurs de matériel tel que la société Elektron sont fondées sur l'article 100-3 du code de procédure pénale, que si certes un décret en Conseil d'Etat détermine les organismes publics ou personnes morales de droit privé susceptibles d'être requis, que ces dispositions sont codifiées aux articles R. 15-33-67 et suivants du code de procédure pénale, que si l'article R. 15-33-68 fixe la liste des opérateurs de communications électroniques, ce texte ne fait pas référence aux plate-forme d'interception, […]

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  • Article 6, § 1·
  • Documents couverts par le secret du délibéré·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit à un procès équitable·
  • Indépendance des juges·
  • Saisie de documents·
  • Secret du délibéré·
  • Procédure pénale·
  • Détermination·
  • Perquisition

3CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-170

[…] Les personnes habilitées à accéder au traitement ainsi que les destinataires sont définies à l'article R15-33-65 (nouveau) du code de procédure pénale. […] Selon l'article R.15-33-67 (nouveau) du code de procédure pénale, le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par le loi du 6 août 2004, s'exerce auprès du procureur de la République pour les affaires civiles, commerciales et pénales et auprès du président de la dernière juridiction régulièrement saisie du dossier pour les affaires d'assistance éducative.

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  • Commission·
  • Ministère·
  • Procédure pénale·
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