Article D15-4-8 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/03/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D211-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Au sein de chaque tribunal judiciaire dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 315510, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 2 du décret du 20 février 2008 crée dans le code de procédure pénale un article D. 15-4-8. aux termes duquel : Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. ; que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MOULINS demande l'annulation du décret attaqué en tant qu'il insère cet article dans le code de procédure pénale ;

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