Article 706-53-17 du Code de procédure pénale

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Version27/02/2008

Entrée en vigueur le 27 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.

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Entrée en vigueur le 27 février 2008
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 323694, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008, le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de rétention de sûreté ou s'il est mis fin à cette mesure en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18, les obligations de cette personne, notamment par placement sous surveillance électronique mobile, mais sans instituer de privation de liberté ; […]

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  • Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 §1 de la conv·
  • 706-53-19 du cpp)·
  • 53-8-59 du cpp)·
  • Convention européenne des droits de l`homme·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droit à la liberté et à la sûreté·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs
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