Article 706-53-15 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2008
>
Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 2

La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.

La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14 et du troisième alinéa du présent article.

Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.

Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
12 textes citent l'article

Commentaires19


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-936 QPC du 7 octobre 2021, M. Aziz J. [Mesures de sûreté à l’encontre des personnes inscrites au fichier judiciaire…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

Considérant que l'article 706-53-1 nouveau du code de procédure pénale prévoit que le fichier est tenu par le service du casier judiciaire sous le contrôle d'un magistrat et sous l'autorité du ministre de la justice ; 78. […] Considérant que l'article 706-53-7 nouveau du code de procédure pénale définit strictement les personnes ayant accès au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; […] après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions fixées par l'article 706-53-14 sont remplies ; […]

 Lire la suite…

3Rétention de sûreté : application de la loi dans le temps
Caroline Lacroix · Dalloz Etudiants · 25 avril 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2012, 12-83.240, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Les articles 706-53-15 et R. 53-8-43 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure applicable à la juridiction nationale de la rétention de sûreté, ne dérogent pas aux conditions de recevabilité du pourvoi en cassation fixées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Juridiction nationale de la rétention de sûreté·
  • Retention de surete et surveillance de surete·
  • Pourvoi en cassation·
  • Détermination·
  • Recevabilité·
  • Déclaration·
  • Conditions·
  • Cassation·
  • Décision·
  • Sûretés

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 332707, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] parce qu'elles souffrent d'un grave trouble de la personnalité, et seulement si aucun autre moyen ne s'avère efficace pour prévenir une récidive dont la probabilité est très élevée ; qu'une telle mesure est prononcée pour une durée d'un an uniquement et ne peut être renouvelée que pour la même durée, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, dès lors que les conditions fixées par l'article 706-53-14 du même code sont toujours remplies ; que si le nombre de renouvellements de la mesure n'est pas limité, […]

 Lire la suite…
  • Sûretés·
  • Règlement intérieur·
  • Prison·
  • Personnes·
  • Décret·
  • International·
  • Correspondance·
  • Tiré·
  • Restriction·
  • Justice administrative

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-84.985, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale qui prévoient que la juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, doivent également recevoir application devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté Il résulte des dispositions de l'article 723-37 du code de procédure pénale que la surveillance de sûreté qui, selon ce texte, peut intervenir à l'issue de la mesure de placement sous surveillance judiciaire d'une personne condamnée dans les conditions précisées par l'article 706-53-13 du même code, doit être prononcée avant la fin de l'exécution de cette mesure

 Lire la suite…
  • Juridiction nationale de la rétention de sûreté·
  • Retention de surete et surveillance de surete·
  • Surveillance de sûreté·
  • Demande du condamné·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Placement·
  • Procédure·
  • Publicité·
  • Sûretés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).