Article 706-53-13 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2008
>
Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 1

A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.

Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.

La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.

La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
25 textes citent l'article

Commentaires53


1Le Centre National d’Evaluation des personnes détenues.
Village Justice · 15 novembre 2022

Pour rappel, la rétention de sûreté peut notamment être encourue pour assassinat ou meurtre commis sur une victime mineure, ou encore, viol aggravé commis sur une victime majeure. Les crimes entrainant la rétention de sûreté sont limitativement prévus à l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, M. Mounir S. [Droit de visite des agents des douanes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

que les officiers de police judiciaire tiennent du code de procédure pénale. 12. […] 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 11. […] Considérant que le I de l'article 1er de la loi déférée insère, dans le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : « De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes », un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706-53-13 à 706-53-21 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2021-974 QPC du 25 février 2022, M. Youcef Z. [Réquisition de données informatiques par le procureur de la République dans…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Considérant que l'article 1er de la loi du 25 février 2008 susvisée a introduit dans le code de procédure pénale un article 706-53-21 ; que, par application de l'article 6 de la loi du 10 mars 2010 susvisée, cet article est devenu l'article 706-53-22 ; […] y compris en matière d'emploi, d'éducation […] des mineurs victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706-53-13 à 706-53-21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal de grande instance de Lille, 21 septembre 2018, n° 17/01648

[…] - article R 3711-21: « Pour l'exécution de l'injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation. […] Lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, ce rapport est adressé au moins deux fois par an. […]

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Peine·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Injonction·
  • Application·
  • Mission·
  • Juge·
  • Récidive·
  • Faute·
  • Responsabilité

2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2013, n° 0904334
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Peine·
  • Réclusion·
  • Viol·
  • Torture·
  • Procédure pénale·
  • Erreur de droit·
  • Meurtre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enlèvement

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 27 avril 2017, 16PA00179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que M. B… soutient que la décision litigieuse méconnait les compétences du juge d'application des peines telles qu'elles résultent de l'article 717-1 A du code de procédure pénale ; qu'aux termes de cet article : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. […]

 Lire la suite…
  • Affectation·
  • Peine·
  • Détention·
  • Garde des sceaux·
  • Liberté fondamentale·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Procédure pénale·
  • Centre pénitentiaire·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).