Article 717-1 A du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2008

Entrée en vigueur le 27 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation.

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-936 QPC du 7 octobre 2021, M. Aziz J. [Mesures de sûreté à l’encontre des personnes inscrites au fichier judiciaire…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

- Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 79] Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article. […] Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […]

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2Dossier documentaire décision  n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 - Loi relative au renseignement
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juillet 2015

infractions énumérées par l'article 706-55 ; que, sous cette réserve, le troisième alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale n'est pas contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ; 20. […] article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; – SUR LES CINQ PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE 706-88 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 10. […] Bulent A. et autres [Garde à vue terrorisme] . En ce qui concerne les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du code de procédure pénale : 5. […] [Fichier empreintes génétiques] - SUR L'ARTICLE 706-55 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 21.

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3Conseil Constitutionnel, 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental,…
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que le I de l'article 1er de la loi déférée insère, dans le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : « De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes », un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706-53-13 à 706-53-21 du code de procédure pénale ; […] la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six […] Considérant que le III de l'article 1er de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 717-1 A qui prévoit que, dans l'année qui suit sa condamnation définitive, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2013, n° 1312307
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, elle n'a pas été précédée des consultations obligatoires et ainsi a été prise en violation des dispositions des articles 717-1-A et D. 82-1 du code de procédure pénale ; qu'en outre, la décision a été prise sans débat contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans que l'administration puisse valablement faire valoir qu'elle a été confrontée à une situation d'urgence telle qu'elle ne pouvait pas procéder à cette formalité substantielle ; qu'elle pouvait si elle estimait qu'il existait une menace sérieuse de sécurité, le placer à l'isolement tout en lui permettant de présenter des observations préalablement à la prise de décision ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2013, n° 0904334
Rejet

[…] 01-05-01-03 […] — que la décision est fondée en application de l'article 717-1 A du code de procédure pénale ;

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 27 avril 2017, 16PA00179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement attaqué est irrégulier, pour omission de statuer sur le moyen opérant, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, eu égard à la portée de l'article 717-1-A du code de procédure pénale ;

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