Article 723-39 du Code de procédure pénale

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Version27/02/2008

Entrée en vigueur le 27 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.
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Entrée en vigueur le 27 février 2008

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2009, 08-84.367, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, d'une part, en plaçant Alain X… sous le régime de la surveillance judiciaire pour des faits commis à une date où la peine de suivi socio-judiciaire n'était pas encourue, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des dispositions de l'article 42 de la loi du 12 décembre 2005, selon lesquelles les articles 723-29, 1°, 2°, et 3°, 723-31 à 723-36 et 723-39 du code de procédure pénale régissant la surveillance judiciaire sont immédiatement applicables aux condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d'entrée en vigueur de la loi, […]

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  • Récidive·
  • Surveillance·
  • Risque·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Avéré·
  • Peine privative·
  • Sûretés·
  • Crime·
  • Application·
  • Rétroactivité
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