Article 706-124 du Code de procédure pénale

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Version27/02/2008

Entrée en vigueur le 27 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

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Entrée en vigueur le 27 février 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 12-80.178, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif , pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal, des articles préliminaire, 706-124, 706-125, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

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  • Déclaration d'irresponsabilité pénale·
  • Abolition du discernement·
  • Chambre de l'instruction·
  • Appréciation souveraine·
  • Conditions·
  • Cour d'assises·
  • Procédure pénale·
  • Fait·
  • Accusation·
  • Responsabilité pénale
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