Article 706-123 du Code de procédure pénale

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Version27/02/2008

Entrée en vigueur le 27 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-82.291, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 6 § 1, 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 112-1, 122-1 du code pénal, 706-119, 706-122, 706-123, 706-125, 706-136, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-83.492, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2°, 122-1 du code pénal, 706-123 et 706-125, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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