Article 706-131 du Code de procédure pénale

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Version27/02/2008
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 414-3 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires4


Village Justice · 27 juin 2019

En revanche, il peut être contraint de réparer le dommage qu'il a causé à sa victime (article 414-3 du Code civil). […] Ce dernier ordonne sans délai la production d'un certificat médical portant sur l'état de l'individu, et le cas échant prononce une mesure d'admission en soins psychiatriques (articles 706-125, 706-131, 706-133du Code de procédure pénale et article 122-8 du Code pénal).

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Village Justice · 20 juin 2017

Quant aux victimes (majeurs ou mineurs) de ce mineur délinquant, l'article 6 de cette ordonnance du 2 février 1945 rappelle que l'action civile peut être portée devant les juridictions pénales des mineurs et que la victime peut se constituer partie civile selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale. […] A la cour d'assises, sans l'assistance du jury, après le prononcé de l'arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, selon l'article 706-131 du CPP ;

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