Article 706-138 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2008
>
Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 10

Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.

La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2011
1 texte cite l'article

Commentaire1


Village Justice · 12 mai 2010

[…] Permettre, à leur libération, aux personnes dont le discernement est altéré, l'application des mesures de sûreté réservées actuellement par les articles 706 138 à 706 140 du code de procédure pénale aux personnes irresponsables

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2008, 08/01371

[…] — Maître RIGLAIRE, conseil des parties civiles, en sa plaidoirie, — le ministère public en ses réquisitions, — Maître RIGLAIRE, conseil des parties civiles, en sa demande fondée sur l'article 706-138 du Code de procédure pénale, — Maître HARBONNIER, conseil de Thomas X…, en sa plaidoirie et ayant eu la parole le dernier. V. DÉCISION :

 Lire la suite…
  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation·
  • Responsabilité pénale·
  • Trouble psychique·
  • Expert·
  • Gauche·
  • Partie civile·
  • Meurtre·
  • Famille·
  • Serment·
  • Code pénal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).