Article 706-135 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2008
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Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 10

Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
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1L’appel du patient contre son maintien en hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention regardé comme tendant à la mainlevée du programme de…
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

[…] Le patient serait ainsi dispensé de former auprès du juge des libertés et de la détention un recours distinct contre la décision lui imposant un tel programme, tout en conservant sans doute la possibilité d'exercer également un tel recours supplémentaire devant le juge des libertés et de la détention, qui « peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme » (article

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2Situation Des Mineurs Hospitalisés En Psychiatrie
M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, alinéa 1er du code de la santé publique, de sorte que sa situation n'est pas soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et que ne peuvent être mises en oeuvre des mesures d'isolement ou de contention, mesures de dernier recours qui, […] 2°. […] Il peut alors, dans les conditions prévues à l'article L. 3222-5-1 précité, être placé en isolement ou sous contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou autrui. […] d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

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1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 1er décembre 2014, n° 14/03005
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12-1 du Code de la santé publique ;

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 24 février 2014, n° 14/00038

[…] Il ne résulte d'aucun élément figurant au dossier que MONSIEUR LE PREFET DE SEINE ET MARNE ait déjà fait l'objet par le passé d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L 3213-7 du Code de la santé publique ou 706-135 du Code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 4 janvier 2019, n° 18/00596
Confirmation

[…] Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.

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