Article D47-31 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2008
>
Version27/06/2010

Entrée en vigueur le 27 juin 2010

Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l'article 706-136.

Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément à l'article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 2010

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 1er mai 2018

• Le droit à la dignité: Selon l'article 63-5 du Code de procédure pénale, « La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. […] Plus particulièrement, à l'occasion des gardes à vue intervenant en matière criminelle, l'article 64-1 du Code de procédure pénale impose l'enregistrement audiovisuel de la mesure. Cet enregistrement ne pourra être consulté qu'en cas de contestation du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du magistrat en charge du dossier et sur demande du ministère public ou de l'une des parties (article 82-1 du Code de procédure pénale). […] • Le droit à la dignité:

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).