Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental / Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental / Section 2 : Des autres mesures de sûreté
Article D47-31 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2010
Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l'article 706-136.
Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément à l'article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.
• Le droit à la dignité: Selon l'article 63-5 du Code de procédure pénale, « La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. […] Plus particulièrement, à l'occasion des gardes à vue intervenant en matière criminelle, l'article 64-1 du Code de procédure pénale impose l'enregistrement audiovisuel de la mesure. Cet enregistrement ne pourra être consulté qu'en cas de contestation du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du magistrat en charge du dossier et sur demande du ministère public ou de l'une des parties (article 82-1 du Code de procédure pénale). […] • Le droit à la dignité:
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