Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental / Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
Article D47-28 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 19 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.