Article D47-28 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2008

Entrée en vigueur le 19 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2008

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