Article D47-27 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2008

Entrée en vigueur le 19 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

Si les troubles mentaux d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, informe le représentant de l'Etat dans le département :

1° Lorsqu'il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l'Etat de la date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d'être rendue, sauf s'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-120 du présent code ;

2° Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Pour permettre l'application des dispositions du présent article, le juge d'instruction fait connaître au procureur de la République la date à laquelle l'ordonnance prévue au 2° est susceptible d'être rendue.

Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe également le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'en cours d'information la personne mise en examen fait l'objet d'une décision de remise en liberté dans l'attente d'une probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Un article 5 s'est cependant sournoisement inséré dans ce texte. […] Si les deux chapitres du décret (chapitre I : dispositions relatives aux décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental - chapitre II : dispositions diverses) corroborent l'en-tête du texte, cet article 5 vient donner tout son sens au "notamment" que les services de la Chancellerie ont cru devoir ajouter. En effet, il dispose que "conformément aux dispositions de l'article 122-2 (2°) du code pénal, les articles 706-11 à 706-140 et D 47-27 à D 47-32 du code de procédure pénale, résultant de la

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www.maitre-eolas.fr · 18 avril 2008

Un article 5 s'est cependant sournoisement inséré dans ce texte. […] Si les deux chapitres du décret (chapitre I : dispositions relatives aux décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental - chapitre II : dispositions diverses) corroborent l'en-tête du texte, cet article 5 vient donner tout son sens au "notamment" que les services de la Chancellerie ont cru devoir ajouter. En effet, il dispose que "conformément aux dispositions de l'article 122-2 (2°) du code pénal, les articles 706-11 à 706-140 et D 47-27 à D 47-32 du code de procédure pénale, résultant de la

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, 11 juin 2009

[…] Il fait observer pour le surplus qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures de sûreté prévues par les articles 706-136, D. 47-27 à D. 47-32 du Code de procédure pénale, les faits ayant été commis le 9 octobre 2007 antérieurement à la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 (arrêt n° 7077 du 21 janvier 2009 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ).

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  • Ascendant·
  • Hospitalisation·
  • Tentative·
  • Homicide volontaire·
  • Père·
  • Trouble psychique·
  • Serment·
  • Pénal·
  • Fait·
  • Mère

2Cour d'appel de Douai, 11 juin 2009

[…] Il fait observer pour le surplus qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures de sûreté prévues par les articles 706-136, D. 47-27 à D. 47-32 du Code de procédure pénale, les faits ayant été commis le 9 octobre 2007 antérieurement à la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 (arrêt n° 7077 du 21 janvier 2009 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ).

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  • Ascendant·
  • Hospitalisation·
  • Tentative·
  • Homicide volontaire·
  • Père·
  • Trouble psychique·
  • Serment·
  • Pénal·
  • Fait·
  • Mère

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-85.481, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 723, 723-1, 723-2, D. 47-27 et suivants, D. 118 à D. 125-1, D. 137, D. 138, D. 142 à D. 144, D. 70, D. 95, D. 454, D. 458 et D. 436 du code de procédure pénale, violation des articles 723-15 et 712-6 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble des exigences de la défense :

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