Article D117-4 du Code de procédure pénale

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Version26/05/2019

Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 5

Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, dont le condamné aurait pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement devait être effectué. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine.

Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné.

La juridiction ayant prononcé la condamnation pour les délits prévus à l'article 706-56 peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des crédits de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal.

Ce relèvement peut également être ordonné après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code.

Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juin 2012

[…] Les dispositions prévues par I'article 706-56 III du code de procédure pénale et relatives au retrait et à l'octroi, de plein droit, […] en cas de condamnation pour refus par une personne condamnée de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, portent-elles atteinte à l'article 66 de la Constitution (privation de liberté sans l'intervention de l'autorité judiciaire) et aux articles 8 et 16 de la Déclaration […] #8217;article 706-56 III du code de procédure pénale, […] peuvent être écartées par la juridiction saisie du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, ainsi que le lui permet l'article D. 117-4 du code susvisé ;

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2012, 11-84.941, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que la cour d'appel pouvait, dans sa décision, écarter l'application des dispositions de l'article précité, ainsi que le lui permet l'article D. 117-4 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Rouen, 14 décembre 2009, n° 04/00903

[…] DOSSIER N° 04/00903-R N° […] Par requête visant les articles 703, 706-56 et D 117-4 du code de procédure pénale, déposée le 8 octobre 2009, le Procureur Général près la Cour d'appel de Rouen demandait à la Chambre correctionnelle de cette Cour de prononcer le relèvement à hauteur de 8 mois de la mesure de retrait des réductions de peines supplémentaires et du crédit de réduction de peine résultant de plein droit de la condamnation prononcée par cette Chambre le 17 novembre 2004 pour refus de prélèvement biologique destiné à l'identification de l'empreinte génétique.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 12-90.022, Inédit

[…] Attendu, enfin, que les dispositions de l'article 706-56 III du code de procédure pénale, entraînant de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine accordées et interdisant l'octroi de nouvelles réductions de peines, déjà déclarées conformes à la Constitution, peuvent être écartées par la juridiction saisie du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, ainsi que le lui permet l'article D. 117-4 du code susvisé ;

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