Article D49-1-1 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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