Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire / Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
Article D53-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-546 du 10 juin 2008 - art. 1
Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.
Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.
Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.
En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.
Commentaires • 4
Décisions • 20
[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] fait l'objet de travaux continuels ; que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 12 avril 2008 au 5 juin 2008 puis du 28 septembre 2008 au 24 avril 2009 ; que le requérant, qui n'a pas demandé, sur le fondement de l'article D. 53-1 du code de procédure pénale, à être transféré dans une autre maison d'arrêt pour bénéficier d'une cellule individuelle, est ainsi à l'origine du préjudice qu'il invoque ; […]
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[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; que l'administration pénitentiaire construit de nouveaux établissements pour réduire la densité carcérale ; que la maison d'arrêt de Caen, […] que le requérant relevait du régime des prévenus durant toute la durée de sa détention ; que le requérant, qui n'a pas demandé, sur le fondement de l'article D. 53-1 du code de procédure pénale, à être transféré dans une autre maison d'arrêt pour bénéficier d'une cellule individuelle, est ainsi à l'origine du préjudice qu'il invoque ; que, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 26 mai 2010, n° 1000484
[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] si elle est vétuste, fait l'objet de travaux continuels ; que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 27 février 2009 au 21 avril 2009 ; que le requérant, qui n'a pas demandé, sur le fondement de l'article D. 53-1 du code de procédure pénale, à être transféré dans une autre maison d'arrêt pour bénéficier d'une cellule individuelle, est ainsi à l'origine du préjudice qu'il invoque ; que l'intéressé, […]
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