Article 474-1 du Code de procédure pénale

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Version02/07/2008
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011

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Maïlys Dubois · LegaVox · 8 janvier 2011
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Décisions290


1Cour d'appel de Montpellier, 23 avril 2009, n° 08/02081
Confirmation

[…] que la décision sera donc confirmée ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais non inclus dans les dépens ; qu'une somme de 600 euros supplémentaire lui sera allouée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; […] Le condamné reçoit connaissance par le présent arrêt de l'avertissement prévu à l'article 474-1du Code de procédure pénale relatif à la possibilité pour la partie civile de demander au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'exercer l'action en recouvrement des condamnations à des dommages-intérêts prononcées par le présent arrêt, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/00941
Confirmation

[…] Constate que l'avertissement prévu par l'article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l'absence de paiement volontaire de sa part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, le recouvrement pourra être exercé par le Fonds de garantie des victimes d'infractions sur demande de la partie civile d'une aide au recouvrement et qu'il en résultera une majoration de dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds dans sa mission d'aide ainsi que des frais d'exécution éventuels,

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3Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2009, n° 08/00382
Infirmation partielle

[…] Constate que l'avertissement prévu par l'article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l'absence de paiement volontaire de sa part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, le recouvrement pourra être exercé par le Fonds de garantie des victimes d'infractions sur demande de la partie civile, non éligible à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, d'une aide au recouvrement et qu'il en résultera une majoration de dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds dans sa mission d'aide ainsi que des frais d'exécution éventuels,

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