Article 474-1 du Code de procédure pénale

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Version02/07/2008
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011

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Maïlys Dubois · LegaVox · 8 janvier 2011
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Décisions290


1Cour d'appel de Lyon, 23 février 2009, n° 08/02415
Infirmation

[…] Constate que l'avertissement prévu par l'article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l'absence de paiement volontaire de sa part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, le recouvrement pourra être exercé par le Fonds de garantie des victimes d'infractions sur demande de la partie civile d'une aide au recouvrement et qu'il en résultera une majoration de dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds dans sa mission d'aide ainsi que des frais d'exécution éventuels,

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2Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/00735
Infirmation partielle

[…] DU 27/01/2009 […] Le condamné étant présent lors du prononcé de la peine, la cour lui a donné l'avertissement prévu à l'article 474-1 du Code de procédure pénale relatif à la possibilité pour la partie civile de demander au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'exercer l'action en recouvrement des condamnations à des dommages et intérêts prononcés par le présent arrêt, une majoration étant en ce cas appliquée pour couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, ladlite majoration ayant été fixée, par arrêté du Ministre de l'Economie,en date du 28 novembre 2008, à 30% des dommages-intérêts alloués.

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 17 mars 2010, n° 09/01900
Infirmation

[…] Par application de l'article 474 -1 du code de procédure pénale M. M L et M me N L sont informés qu'en l'absence de paiement volontaire de leur part dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra être exercé par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, si les victimes le demandent.

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