Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 474-1 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
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Décisions • 290
[…] que la décision sera donc confirmée ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais non inclus dans les dépens ; qu'une somme de 600 euros supplémentaire lui sera allouée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; […] Le condamné reçoit connaissance par le présent arrêt de l'avertissement prévu à l'article 474-1du Code de procédure pénale relatif à la possibilité pour la partie civile de demander au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'exercer l'action en recouvrement des condamnations à des dommages-intérêts prononcées par le présent arrêt, […]
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[…] Constate que l'avertissement prévu par l'article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l'absence de paiement volontaire de sa part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, le recouvrement pourra être exercé par le Fonds de garantie des victimes d'infractions sur demande de la partie civile d'une aide au recouvrement et qu'il en résultera une majoration de dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds dans sa mission d'aide ainsi que des frais d'exécution éventuels,
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3. Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2009, n° 08/00382
[…] Constate que l'avertissement prévu par l'article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l'absence de paiement volontaire de sa part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, le recouvrement pourra être exercé par le Fonds de garantie des victimes d'infractions sur demande de la partie civile, non éligible à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, d'une aide au recouvrement et qu'il en résultera une majoration de dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds dans sa mission d'aide ainsi que des frais d'exécution éventuels,
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