Article 474-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 12 août 2011

En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.
Entrée en vigueur le 12 août 2011

NOTA

Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).

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Maïlys Dubois · LegaVox · 8 janvier 2011
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Décisions281

[…] — la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, […] La condamnée reçoit connaissance par le présent arrêt de l'avertissement prévu à l'article 474-1 du code de procédure pénale relatif à la possibilité pour la partie civile de demander au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'exercer l'action en recouvrement des condamnations à des dommages -intérêts prononcées par le présent arrêt, une majoration de 30 % étant en ce cas appliquée pour couvrir les dépenses engagées par le Fonds au titre de sa mission d'aide ;

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[…] DU 20/01/2009 […] la condamnation des prévenus à lui verser la somme de 26.376,70 € correspondant à son préjudice matériel soit 25.904 € augmentés des dommages-intérêts outre une somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. […] Les condamnés reçoivent connaissance par le présent arrêt de l'avertissement prévu à l'article 474-1 du code de procédure pénale relatif à la possibilité pour la partie civile de demander au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'exercer l'action en recouvrement des condamnations à des dommages -intérêts prononcées par le présent arrêt, […]

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[…] Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du H, en application de l'article 503-1 du Code de procédure pénale, par défaut à l'égard de la partie civile en application de l'article 487 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, […] Constate que l'avertissement prévu par l'article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné aux condamnés dans la mesure de leur présence effective à l'audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l'absence de paiement volontaire de leur part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, […]

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