Article 706-15-2 du Code de procédure pénale

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Version02/07/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.

A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.

La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires8


1L'intervention du fonds de garantie dans l'indemnisation des victimes d'infractions penales de droit commun
Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] Article L.422-9 alinéa 3 du code des assurances [67] Article L.422-10 du code des assurances [68] Article 706-15-2 alinéa 1er du code de procédure pénale [69] Article 410 du code de procédure pénale [70] Article 498 du code de procédure pénale

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3Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Ce texte crée une nouvelle procédure d'indemnisation des victimes d'infraction, l'aide au recouvrement (nouveau titre XIVbis du Livre IV du Code de procédure pénale, articles 706-15-1 et suivants). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 28 mai 2010
Irrecevabilité

[…] ' Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans les délais prévus à l'article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions (SARVI) dans les délais prévus à l'article 706-15-2 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 29 juin 2011, n° 10/00922
Confirmation

[…] Le Président informe les parties civiles de leur possibilité éventuelle de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans les délais prévus à l'article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions (SARVI) dans les délais prévus à l'article 706-15-2 du code de procédure pénale.

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3Tribunal correctionnel de Le Mans, 29 décembre 2023, n° 23166000033

[…] Page 3/15 […] La présidente, en application de l'article 706-[…]-2 du code de procédure pénale, a constaté l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs

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