Article 706-15-1 du Code de procédure pénale

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Version02/07/2008
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
3 textes citent l'article

Commentaires26


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] [57] 2ème chambre civile, 10 octobre 2022, pourvoi n°01-12.253 […] [61] Article 706-15-1 alinéa 1er du code de procédure pénale : « Toute personne physique qui, s'étant constituée partie […] " target="_blank">[72]

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Village Justice · 27 octobre 2023

En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]

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Me Elsa Valenza · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2023

[…] Fondement juridique : article 706-15-1 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions230


1Tribunal correctionnel de Le Mans, 29 décembre 2023, n° 23166000033

[…] Jugement prononcé le : 29/12/2023 le 05/01/2029 + incident P Chambre des CI […] République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu'il devait comparaître à l'audience du 17 novembre 2023 à 14H00 ; […] 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s'il n'est pas procédé au paiement Page 14/15

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2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 14 mars 2012, n° 11/03211
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l'exposé complet des moyens, il fait valoir pour l'essentiel qu'il ressort des dispositions de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale que le recours au fonds SARVI et celui à la CIVI ne peuvent être cumulatifs, qu'il s'agit de procédures exclusives l'une de l'autre et que les dépens doivent rester à la charge du trésor public. Il demande donc à la cour de réformer le jugement du 27 mai 2011, déclarer irrecevable la requête présentée par M me Y à la CIVI le 10 janvier 2011 et laisser les entiers dépens à la charge du trésor public.

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  • Tribunal correctionnel·
  • Indemnisation de victimes·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 décembre 2013, n° 12/10462
Cour d'appel : Infirmation

[…] Aux termes de l'article 706-164 du code de procédure pénale toute personne physique qui , s'étant constituée partie civile , a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 et 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive .

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Documents parlementaires39

Le principe de publicité de la justice est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que notamment « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » et que « le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection … Lire la suite…
Cet amendement tire les conséquences de la création d'une peine autonome de probation à l'article 46 du projet de loi en procédant aux coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale. Il précise également que le suivi du condamné à une peine de probation peut être assuré par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation ou par une association habilitée. Lire la suite…
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