Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Article 706-15-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
Commentaires • 26
En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]
Lire la suite…[…] Fondement juridique : article 706-15-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 230
[…] Jugement prononcé le : 29/12/2023 le 05/01/2029 + incident P Chambre des CI […] République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu'il devait comparaître à l'audience du 17 novembre 2023 à 14H00 ; […] 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s'il n'est pas procédé au paiement Page 14/15
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[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l'exposé complet des moyens, il fait valoir pour l'essentiel qu'il ressort des dispositions de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale que le recours au fonds SARVI et celui à la CIVI ne peuvent être cumulatifs, qu'il s'agit de procédures exclusives l'une de l'autre et que les dépens doivent rester à la charge du trésor public. Il demande donc à la cour de réformer le jugement du 27 mai 2011, déclarer irrecevable la requête présentée par M me Y à la CIVI le 10 janvier 2011 et laisser les entiers dépens à la charge du trésor public.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 décembre 2013, n° 12/10462
[…] Aux termes de l'article 706-164 du code de procédure pénale toute personne physique qui , s'étant constituée partie civile , a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 et 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive .
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[…] [57] 2ème chambre civile, 10 octobre 2022, pourvoi n°01-12.253 […] [61] Article 706-15-1 alinéa 1er du code de procédure pénale : « Toute personne physique qui, s'étant constituée partie […] " target="_blank">[72]
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