Article 706-15-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2008
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
3 textes citent l'article

Commentaires26


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] [57] 2ème chambre civile, 10 octobre 2022, pourvoi n°01-12.253 […] [61] Article 706-15-1 alinéa 1er du code de procédure pénale : « Toute personne physique qui, s'étant constituée partie […] " target="_blank">[72]

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Village Justice · 27 octobre 2023

En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]

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Me Elsa Valenza · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2023

[…] Fondement juridique : article 706-15-1 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions230


1Tribunal correctionnel de Le Mans, 29 décembre 2023, n° 23166000033

[…] Jugement prononcé le : 29/12/2023 le 05/01/2029 + incident P Chambre des CI […] République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu'il devait comparaître à l'audience du 17 novembre 2023 à 14H00 ; […] 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s'il n'est pas procédé au paiement Page 14/15

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 12 juin 2014, n° 14/00487

[…] Attendu qu'en application des articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code de procédure pénale, toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 ;

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  • Fonds de garantie·
  • Recouvrement·
  • Forclusion·
  • Motif légitime·
  • Ordonnance sur requête·
  • Tribunal correctionnel·
  • Dommages et intérêts·
  • Victime·
  • Ordonnance

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2013, 12-23.621, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, que la victime admise au bénéfice du Service d'aide au recouvrement des victimes pour obtenir les dommages-intérêts qui lui ont été accordés par une décision définitive en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, n'est pas recevable à saisir une commission d'indemnisation des victimes aux fins d'indemnisation

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  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Beneficiaires·
  • Exclusion·
  • Victime d'infractions·
  • Recouvrement·
  • Aide·
  • Terrorisme·
  • Indemnisation de victimes·
  • Fonds de garantie·
  • Procédure pénale
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Documents parlementaires39

Le principe de publicité de la justice est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que notamment « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » et que « le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection … Lire la suite…
Cet amendement tire les conséquences de la création d'une peine autonome de probation à l'article 46 du projet de loi en procédant aux coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale. Il précise également que le suivi du condamné à une peine de probation peut être assuré par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation ou par une association habilitée. Lire la suite…
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