Article 706-14-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 3

L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.

Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
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Commentaires30


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale

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Village Justice · 27 octobre 2023

[…] D'une demande de réparation des atteintes aux biens ou d'atteintes corporelles légères pour les personnes les plus fragiles financièrement se trouvant dans une « situation matérielle grave » du fait de l'infraction - article 706-14 du Code de […] procédure pénale (B) ;

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Village Justice · 25 mars 2022

[…] Concernant l'indemnisation prise en charge en application des articles 706-14 et 706-14-1 du Code de procédure pénale : conformément aux articles 706-14 et 706-14-1 du Code de procédure pénale, l'indemnisation des préjudices est actuellement plafonnée à la somme de 4.342 euros.

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Décisions313


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 26 mars 2013, n° 12/00342

[…] Aux termes de l'article 706-14-1 du Code de procédure pénale, toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14, dès lors que le fait a été commis sur le territoire national.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 11 juin 2014, n° 14/00008

[…] Il résulte de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale que l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle et psychologique grave.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 décembre 2015, n° 14/00415

[…] Par ailleurs , aux termes de l'article 706-14-1 du Code de procédure pénale, toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14, dès lors que le fait a été commis sur le territoire national.

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