Article 555-1 du Code de procédure pénale

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Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 7

Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
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Décisions169


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 4 janvier 2010, n° 09/00574
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, l'arrêt devant être signifié dans les forme de l'article 555-1 du code de procédure pénale, En la forme, Déclare les appels de M F G et du Ministère Public recevables,

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  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Incendie·
  • Jugement·
  • Violence·
  • Détenu·
  • Immeuble·
  • Action civile·
  • Emprisonnement

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 3 mars 2010
Infirmation partielle

[…] (art. 555-1 CPP) […] Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

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  • Peine·
  • Code pénal·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Tribunal correctionnel·
  • Prévention·
  • Violence·
  • Récidive·
  • Fait·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Rennes, 12 janvier 2024, n° 21/00492
Confirmation

[…] l'arrêt quel qu'en soit le mode pour les arrêts contradictoires à signifier (le jour où la décision est prononcée et le dernier jour où le pourvoi peut être formé n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du délai, […] Les parties civiles et les civilement responsables non comparants au prononcé n'ont pu être informés de leur possibilité de former opposition devant la chambre correctionnelle des intérêts civils de la cour d'appel de Rennes contre cet arrêt rendu par défaut à leur égard dans le délai de 10 jours à compter la date de signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode en application de l'article 493 du code de procédure pénale

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