Article 555-1 du Code de procédure pénale

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Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 7

Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
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Décisions169


1Cour d'appel de Rouen, 25 janvier 2010, n° 08/00556
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, l'arrêt devant être signifié à C X, conformément à l'article 555-1 du code de procédure pénale à la requête du ministère public, Sur la forme Déclare recevable la requête en confusion de peines,

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  • Vol·
  • Récidive·
  • Ministère public·
  • Confusion de peines·
  • Emprisonnement·
  • Sursis·
  • Procédure pénale·
  • Révocation·
  • Chambre du conseil·
  • Application

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 3 mars 2010
Infirmation partielle

[…] (art. 555-1 CPP) […] Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

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  • Peine·
  • Code pénal·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Tribunal correctionnel·
  • Prévention·
  • Violence·
  • Récidive·
  • Fait·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 4 mai 2011, n° 10/01441
Confirmation

[…] (art. 555-1 CPP) […] Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

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  • Magasin·
  • Ministère public·
  • Alcool·
  • Récidive·
  • Violence·
  • Emprisonnement·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Coups·
  • Jugement·
  • Code pénal
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