Article A43-5 du Code de procédure pénale

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Version01/05/2021
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Version22/06/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Arrêté du 29 avril 2021 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


IA. ¹

70

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA. 4

925

IA. 5

370
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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 3 décembre 2021

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