Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice
Article A43-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Arrêté du 27 février 2017 - art. 2 (V)
Conformément aux dispositions des articles R. 117, R. 120 et R. 120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, par application aux lettres clés de la sécurité sociale des coefficients figurant aux tableaux annexés au présent article.
S'agissant d'un examen radiologique d'une personne vivante, les cotations fixées dans la deuxième partie de la classification commune des actes médicaux sont appliquées.