Article R53-8-72 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 541-15 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66.

Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 332707, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les obligations des personnes retenues sont clairement énoncées par la loi du 25 février 2008, par le décret du 4 novembre 2008 et par le règlement intérieur contesté, dont l'article 5 rappelle les dispositions des articles R. 53-8-72 et R. 53-8-73 du code de procédure pénale définissant les mesures qui peuvent être prises à l'égard des personnes retenues dont le comportement met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants ; que par suite le moyen tiré de que le régime disciplinaire prévu par l'arrêté attaqué méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, […]

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  • Sûretés·
  • Règlement intérieur·
  • Prison·
  • Personnes·
  • Décret·
  • International·
  • Correspondance·
  • Tiré·
  • Restriction·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 323694, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les articles R. 53-8-72 et R. 53-8-73 introduits dans le code de procédure pénale par le décret attaqué n'ont pas non plus pour objet ou pour effet d'instituer un régime disciplinaire applicable aux personnes retenues mais se bornent à prévoir les mesures que peut prendre le directeur des services pénitentiaires lorsque le comportement de ces personnes met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants ; qu'ainsi que le précise l'article R. 53-8-72, ces mesures ne peuvent, elles aussi, être prises que dans le strict respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66 et sous le contrôle du juge ;

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  • Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 §1 de la conv·
  • 706-53-19 du cpp)·
  • 53-8-59 du cpp)·
  • Convention européenne des droits de l`homme·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droit à la liberté et à la sûreté·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs
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