Article R53-8-68 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/11/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R541-13 (V), Article R. 541-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit :

1° De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance, sous la direction de professionnels habilités ;

2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de façon individuelle ou collective ;

3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils organisent ;

4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur, organisées par des professionnels habilités ;

5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues ;

6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue ;

7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.

Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 332707, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] termes mêmes de l'article 706- 53 -21 du code de procédure pénale qu'il n'appartenait qu'au décret dont il a prévu l'intervention de préciser les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un tel centre, […] que le contrôle ou la limitation des droits que les dispositions du décret énumèrent ne peut intervenir que pour les seuls motifs et sous les conditions et garanties expressément prévus par les dispositions de l'article R . 53 - 8 […]

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  • Sûretés·
  • Règlement intérieur·
  • Prison·
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  • Restriction·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 323694, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 53-8-68 du code de procédure pénale issues du décret attaqué, qui précisent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire, énoncent, dans leur dernier alinéa, que « Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. […]

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  • Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 §1 de la conv·
  • 706-53-19 du cpp)·
  • 53-8-59 du cpp)·
  • Convention européenne des droits de l`homme·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droit à la liberté et à la sûreté·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs
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