Article R53-8-67 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/11/2008
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Version01/01/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R541-12 (V), Article R. 541-12 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 182

Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée à l'article R. 53-8-73.

Pour la procédure prévue par l'article R. 53-8-73, la rétribution de l'avocat est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à la connaissance de la personne retenue. Elles lui sont également rendues accessibles pendant la durée de sa rétention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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