Article R53-8-74 du Code de procédure pénale

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :
1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;
2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 332707, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 706-53-21 du code de procédure pénale, issu de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, […] qu'en application de cet article, le décret du 4 novembre 2008 a introduit dans la deuxième partie du code de procédure pénale un chapitre III intitulé De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté dont les articles R. 53-8-66 à R. 53-8-74 sont relatifs aux droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ; que l'article R. 53-8-75, issu du même décret et inclus dans une sous-section du même chapitre relative au centre de Fresnes, […]

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