Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 3 : De la rétention de sûreté / Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Article R53-8-69 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/2008
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.
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