Article R53-8-66 du Code de procédure pénale

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Version06/11/2008
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 541-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 332707, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 706-53-21 du code de procédure pénale, issu de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, […] qu'en application de cet article, le décret du 4 novembre 2008 a introduit dans la deuxième partie du code de procédure pénale un chapitre III intitulé De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté dont les articles R. 53-8-66 à R. 53-8-74 sont relatifs aux droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ; que l'article R. 53-8-75, issu du même décret et inclus dans une sous-section du même chapitre relative au centre de Fresnes, […]

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  • Sûretés·
  • Règlement intérieur·
  • Prison·
  • Personnes·
  • Décret·
  • International·
  • Correspondance·
  • Tiré·
  • Restriction·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 323694, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 53-8-68 du code de procédure pénale issues du décret attaqué, qui précisent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire, énoncent, dans leur dernier alinéa, que « Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. […]

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  • Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 §1 de la conv·
  • 706-53-19 du cpp)·
  • 53-8-59 du cpp)·
  • Convention européenne des droits de l`homme·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droit à la liberté et à la sûreté·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs
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