Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 3 : De la rétention de sûreté / Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Article R53-8-61 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/2008
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.
Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.
Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.