Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 3 : De la rétention de sûreté / Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Article R53-8-60 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 323694, Publié au recueil Lebon
[…] pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données au nombre de celles énumérées au I de l'article 8 de la loi ; que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article R. 53-8-59 inséré dans le code de procédure pénale par le décret attaqué, qui se bornent à prévoir, pour chaque personne retenue, la tenue d'un dossier individuel par le service administratif du greffe du centre socio-médico-judiciaire, accessible aux personnes énumérées à l'article R. 53-8-60, n'ont, par elles-mêmes, […]
Lire la suite…- Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 §1 de la conv·
- 706-53-19 du cpp)·
- 53-8-59 du cpp)·
- Convention européenne des droits de l`homme·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Droit à la liberté et à la sûreté·
- Droits garantis par la convention·
- Validité des actes administratifs