Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 3 : De la rétention de sûreté / Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Article R53-8-59 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
1° La décision de placement en rétention de sûreté ;
2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;
3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ;
4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;
5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise en charge de la personne retenue ;
6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.
Commentaires • 2
article R. 53-8-59 du code de procédure pénale ne constituaient pas un ensemble structuré et stable de données accessibles selon des critères déterminés, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, susceptibles à ce titre d'être regardées comme donnant lieu à un traitement non automatisé de données personnelles contenues ou appelées à figurer dans un fichier. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 323694, Publié au recueil Lebon
Les dispositions de l'article R. 53-8-59 du code de procédure pénale (CPP), qui se bornent à prévoir, pour chaque personne retenue, la tenue d'un dossier individuel par le service administratif du greffe du centre socio-médico-judiciaire, accessible à des personnes limitatives énumérées, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'autoriser un traitement automatisé de données à caractère personnel. […]
Lire la suite…- Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 §1 de la conv·
- 706-53-19 du cpp)·
- 53-8-59 du cpp)·
- Convention européenne des droits de l`homme·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Droit à la liberté et à la sûreté·
- Droits garantis par la convention·
- Validité des actes administratifs
[…] Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, […] p. 457), dans laquelle vous avez jugé que les informations figurant dans le dossier individuel d'une personne soumise à rétention de sûreté tenu par le service administratif du greffe du centre socio-médico-judiciaire et prévu par l'article R. 53-8-59 du code de procédure pénale ne constituaient pas un ensemble structuré et stable de données accessibles selon des critères déterminés, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, susceptibles […]
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