Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 3 : De la rétention de sûreté / Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Article R53-8-58 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Version06/11/2008
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes :
1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le centre de la personne ;
2° La date prévue pour la fin de la mesure ;
3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;
4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ;
5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article 706-53-17 et la date de leur déclaration au greffe ;
6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;
7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.
Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.
1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le centre de la personne ;
2° La date prévue pour la fin de la mesure ;
3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;
4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ;
5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article 706-53-17 et la date de leur déclaration au greffe ;
6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;
7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.
Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.
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