Article R53-8-57 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/11/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R541-4 (V), Article R. 541-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant.
Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné à l'article R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.
Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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