Article R53-8-55 du Code de procédure pénale

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Version06/11/2008
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Version01/05/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. R541-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Les missions et l'organisation des centres médico-socio-judiciaires de sûreté, ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats des personnes retenues et l'autorité judiciaire accèdent aux informations relatives à la prise en charge des intéressés et au déroulement des mesures de rétention, sont déterminées par les dispositions de l'article R. 112-17 et des articles R. 541-2 et suivants du code pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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