Article R53-8-54 du Code de procédure pénale

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Trois mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellement de la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son dossier individuel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-14 relatives au placement préalable de la personne dans un service spécialisé ne sont pas applicables.
La commission donne son avis, soit sur le renouvellement de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-86.938, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 512, 706-53-13 à 706-53-22 et R. 53-8-40 à R. 53-8-54 du code de procédure pénale ; […]

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  • Juridiction régionale de la rétention de sûreté·
  • Retention de surete et surveillance de surete·
  • Mesure de rétention de sûreté·
  • Condition·
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  • Procédure pénale
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