Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 2 : De la surveillance de sûreté
Article R53-8-52 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Lorsque la personne est en fuite, la décision de placement provisoire du président de la juridiction régionale vaut ordre de recherche.
Commentaires • 4
Décisions • 3
[…] Considérant que la loi du 25 février 2008 a prévu, dans ses dispositions introduites à l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, que si la méconnaissance par la personne placée sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité, […] placement qui doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale ; que l'article R. 53-8-52 du même code précise que le juge de l'application des peines ou le procureur de la République saisit le président de la juridiction régionale afin qu'il ordonne, s'il y a lieu, […]
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Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, qui prévoient le placement en rétention de sûreté d'une personne sous surveillance de sûreté en cas de manquement de sa part à ses obligations, ont pour objet de prendre, à l'encontre de la personne qui s'est soustraite à une mesure de surveillance de sûreté prononcée à son égard par une juridiction, des mesures en vue de l'application effective d'une surveillance destinée à éviter la commission de nouvelles infractions. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-86.938, Publié au bulletin
[…] Que, le 13 janvier 2017, le juge de l'application des peines a saisi le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur le fondement des articles 706-53-19 et R. 53-8-52 du code de procédure pénale, afin que M. X… soit provisoirement placé dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, en raison de sa violation des obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté, et de sa dangerosité, caractérisée par un risque élevé de récidive ;
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