Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 2 : De la surveillance de sûreté
Article R53-8-49 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur méconnaissance.
Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 323694, Publié au recueil Lebon
[…] en second lieu, que si les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale permettent le placement en rétention de sûreté d'une personne en cas de manquement aux obligations imposées dans le cadre d'une surveillance de sûreté, une telle circonstance ne porte pas davantage atteinte au principe de non rétroactivité des peines et des sanctions énoncé par l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] et alors que la personne placée sous surveillance de sûreté a été informée par le juge de l'application des peines, en application de l'article R. 53-8-49 du code de procédure pénale issu du décret attaqué, […]
Lire la suite…- Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 §1 de la conv·
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