Article R53-8-46 du Code de procédure pénale

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Huit mois au moins avant l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine pour laquelle la rétention de sûreté est encourue, le juge de l'application des peines informe le procureur de la République de la situation de l'intéressé et lui fait connaître son avis motivé sur une éventuelle surveillance de sûreté.
Si la situation de la personne paraît susceptible de justifier une surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté, six mois avant la fin de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-84.985, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 591, 593, 723-30, 723-37 et R. 53-8-46 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10-1 du Pacte international sur les droits civils et politique ;

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  • Juridiction nationale de la rétention de sûreté·
  • Retention de surete et surveillance de surete·
  • Surveillance de sûreté·
  • Demande du condamné·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Placement·
  • Procédure·
  • Publicité·
  • Sûretés
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